P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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33. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 26 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 26 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 30.
Décision 2002-12-12, a. 33.